L’
article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents (…) ».
L’aménagement d’un poste de travail vise à adapter à son état de santé les conditions d’exercice des missions confiées à un agent. L’objectif est de réunir les conditions matérielles permettant d’éviter les absences ou de réduire leur durée, en favorisant la reprise d’un agent dont l’état de santé ne lui permet pas, ou plus, d’exercer son activité professionnelle dans les conditions habituelles, celui-ci restant néanmoins apte à son poste.
La fiche d’aptitude
Au terme de la consultation médicale, le médecin de prévention délivre un avis appréciant la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de l’agent : la fiche d’aptitude. Les fiches d’aptitude sont établies en trois exemplaires :
- un pour l’agent ;
- un pour le service des ressources humaines ;
- un pour le dossier médical.
L’aménagement du poste de travail doit être envisagé lorsqu’un avis comportant des restrictions d’aptitude est émis par le médecin du service de médecine préventive.
Exemple : l’avis peut prendre les formes suivantes :
- « éviter le port de charges supérieures à × kg » ;
- « pas de flexion antérieure du tronc » ;
- « pas de station debout prolongée » ;
Cet avis peut intervenir à l’issue d’une visite médicale de reprise ou de préreprise :
- après un arrêt de maladie ;
- après la survenue d’un accident de travail ;
- après une déclaration de maladie professionnelle ;
- à l’issue d’une visite périodique.
A savoir
L’aménagement peut également être sollicité par le médecin traitant de l’agent qui préconise une reprise de son patient sur un poste aménagé.
Toutefois, la détermination du besoin et des modalités d’aménagement du poste de travail relève de la compétence du médecin de prévention. Aussi, l’agent doit obligatoirement être vu par le médecin de prévention.
La saisie du comité médical
Le comité médical est obligatoirement saisi par l’autorité compétente dans le cadre de l’aménagement des conditions de travail après congé de maladie ou disponibilité d’office, ou encore sur recommandation de la médecine professionnelle et préventive (
D. n° 87-602, 30 juill. 1987, art. 4
).
Consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l’exercice de ses fonctions, le comité médical peut formuler de sa propre initiative des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
A noter
À compter du 1er février 2022, les commissions de réforme et comités médicaux seront remplacés par les conseils médicaux. Le conseil médical sera saisi pour avis dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État qui fixera également les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce conseil. Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant cette date sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux (
Ord. n° 2020-1447, 25 nov. 2020, art. 2
et
14
).
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée, et le CSE ou, à défaut, le comité technique, doit en être tenu informé.