Initialement l’
article 2 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
instaurant l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale indique clairement : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » L’évaluation professionnelle a définitivement remplacé la notation à compter de l’exercice 2015 sur le fondement de l’
article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
résultant du II de l’
article 69 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Un
décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
est venu préciser les modalités de l’entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct ainsi que les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour l’avancement des agents.
Le compte rendu de l’entretien (cf. Fiche d’entretien professionnel), établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire (cf. art. 5 du décret précité).
La
loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique supprime l’avis des CAP systématique à compter du 1er janvier 2021 au titre des évaluations de l’année 2020 (cf. art. 27). L’agent conserve cependant la faculté de saisir la CAP pour une révision des résultats de son entretien professionnel.
Le critère principal utilisé pour départager des agents dans des choix d’avancement ou de promotion est leur valeur professionnelle. Cette valeur s’exprime au moyen d’appréciations générales (cf.
L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 17
).
Cette notion fait partie intégrante des règles à définir dans le cadre des lignes directrices de gestion qui fixent « les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours » (cf.
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 33-5
).
L’avancement d’échelon
L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
L’avancement de grade
L’avancement au choix a lieu « par inscription sur un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents » (cf.
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 79
).
De même, l’
article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
relatif à l’entretien professionnel précise que pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :
- des comptes rendus d’entretiens professionnels ;
- des propositions motivées formulées par le chef de service ;
- et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade.
La promotion interne
La promotion interne, à l’instar de l’avancement, peut se pratiquer au choix, avec l’inscription sur une liste d’aptitude établie, après avis de la CAP, par l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (cf.
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 39
).
Entretien professionnel et promotion de carrière
C’est donc la valeur professionnelle qui sert de base à tous les dispositifs de promotion de carrière.
Vous pourrez donc utiliser les appréciations de l’évaluation, figurant sur le compte rendu de l’entretien professionnel, afin de compléter vos tableaux de propositions de l’administration.
Voici un exemple de tableau de propositions pour un avancement de grade.