La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit, par exemple, la non-mise en œuvre des contrats de Cahors.
Les V et VI de l’ article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 avaient instauré le principe de la contractualisation entre l’État et certaines collectivités territoriales visant à encadrer la dépense locale. Ainsi, la loi du 22 janvier 2018 fixait-elle, dès 2018, un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales de 1,2 % par an sur une période de 5 ans.
L’ article 12 de la loi du 23 mars 2020 prévoit que les dispositions des V et VI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par les contrats dits de Cahors.