Deux principes fondamentaux régissent la mise en place et le versement des primes dans les collectivités territoriales : le principe de légalité et le principe de parité.
Le principe de légalité dispose qu’il est interdit de verser des primes qui n’auraient pas pour fondement une loi ou un décret. Il est donc interdit de créer une prime de toute pièce. Cela n’interdit pas pour autant de modifier l’intitulé d’une prime, pourvu que les conditions de versement et les taux utilisés permettent d’identifier une prime légalement instituée.
Le principe de parité, posé par l’
article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, est une déclinaison du principe d’unité de la fonction publique, qui impose que les fonctionnaires soient gérés dans des conditions similaires, quelle que soit leur fonction publique d’appartenance.
Il est interdit de verser aux fonctionnaires territoriaux plus de primes et à des montants supérieurs que celles que sont susceptibles de percevoir les fonctionnaires d’État. Pour connaître les primes qui peuvent être versées aux fonctionnaires d’un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale et les plafonds applicables, il convient de se reporter à un « décret d’équivalence » (
D. n° 91-875, 6 sept. 1991
) précisant quel est le corps et le grade de référence pour chaque grade de la fonction publique territoriale. Par exemple pour un rédacteur territorial, le grade d’équivalence est celui de secrétaire administratif de classe normale, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer.
Le principe de parité instaure un plafond indépassable pour le montant des primes. En deçà de ce plafond, il est possible de prévoir des montants inférieurs et des conditions d’octroi plus restrictives.
A noter
Ce principe de parité connaît une exception importante : les avantages acquis, instaurés dans les collectivités avant la publication de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, ne sont pas soumis au plafond applicable à l’État.
Sur la base du même principe, les collectivités territoriales sont tenues, lorsqu’elles instaurent une prime, de tenir compte des conditions de versement prévues par décret. À titre d’exemple, la prime d’IHTS, destinée à indemniser l’exercice d’heures supplémentaires, ne pourra être utilisée comme un supplément de rémunération versé sans tenir compte des heures réellement exercées.