Une condition de services effectifs est posée :
- pour l’accès par avancement à certains grades ;
- pour l’accès par concours interne ou promotion interne à certains cadres d’emplois ;
- pour l’effacement des sanctions disciplinaires des groupes 2, 3 et 4 du dossier individuel.
En l’absence de définition générale de la notion de service effectif, peuvent être considérées comme des services effectifs les périodes pendant lesquelles un agent :
- a effectivement exercé ses fonctions ;
- est réputé les avoir effectivement exercées.
Ne peuvent être pris en compte que les services de fonctionnaire accomplis en position d’activité et, si le statut particulier du cadre d’emplois le prévoit, en position de détachement.
Par contre, si le statut particulier ne le prévoit pas expressément, les services effectués pendant une période de détachement ne peuvent être assimilés à des services effectifs dans le cadre d’emplois ou dans le grade d’origine (
CE, 28 avril 2006, n° 278087
).
La position de congé parental est considérée comme du service effectif (
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 75
) :
- dans sa totalité pour la première année ;
- puis pour la moitié les années suivantes.
La
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
prévoit que les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. Ainsi, la période de disponibilité est dans ce cadre assimilée à des services effectifs.
Peut être exigée, sans autre précision, une certaine durée de « services publics effectifs » ou de « services effectifs » ; doivent alors être pris en compte les services effectués en qualité de fonctionnaire titulaire et stagiaire, ainsi que ceux accomplis en tant qu’agent contractuel (
CE, 28 déc. 2005, n° 271255
).
Les conditions peuvent être plus strictes : peut être requise une certaine durée de services effectifs dans une catégorie hiérarchique, dans un cadre d’emplois, dans un grade, dans un échelon…, ce qui impliquera que certains types de services ne seront alors pas comptabilisés.
Tous les services accomplis en position d’activité sont des services effectifs, y compris les périodes de congé.
S’agissant des périodes de service non fait n’ayant pas donné lieu à rémunération, telles que la grève, aucun texte ne prévoit qu’elles constituent ou non des services effectifs.
Le juge a toutefois été amené à établir qu’une absence irrégulière ne constituait pas du service effectif (
CE, 19 juin 1981, n° 13975
).