La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »
En conséquence, les indemnités et primes viennent se rajouter aux éléments obligatoires (cf. Calculer les éléments de rémunération obligatoires).
Cependant, pour pouvoir bénéficier de ce régime indemnitaire, il faut :
- respecter le principe de parité entre les primes versées aux fonctionnaires d’État et les fonctionnaires territoriaux. En vertu de l’alinéa 1 de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
: « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Ainsi, le
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
pris en application de l’article 88 fixe la liste des corps d’état servant de base au versement des primes et indemnités des fonctionnaires territoriaux (ex. : le cadre d’emplois des rédacteurs a pour correspondance le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures). Ainsi les primes, montants et plafonds instaurés pour ces secrétaires administratifs sont les mêmes qui pourront être transposés aux rédacteurs territoriaux). Ainsi, pour le cas du RIFSEEP qui est composé de deux parts, les plafonds de référence pour les rédacteurs territoriaux sont par exemple pour le groupe 2 de 16 015 € pour la part fonctions et de 2 185 € pour le complément indemnitaire annuel. Il est possible, en application de l’article 88 susvisé, de fixer un plafond de 18 000 € pour la part fonctions car il ne dépasse pas la somme des deux plafonds fixés pour les agents de l’État ;
- instaurer par délibération, dans chaque collectivité, le régime indemnitaire applicable aux agents. Faute de délibération, aucune prime ne pourra être versée. L’organe délibérant devra fixer les conditions d’attribution et les critères de modulation des primes versées dans le respect de la limite budgétaire réglementaire ou localement déterminée, et compte tenu de leur nature. Les critères de modulation votés par l’assemblée délibérante devront renvoyer aux textes de l’État ou prévoir des critères qui lui sont propres dans le respect des maxima de l’État ;
- respecter un principe de légalité. Aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux agents territoriaux en l’absence d’un texte l’instituant expressément.
En réalité, la liste des primes et indemnités que le législateur ou le pouvoir réglementaire ont instaurées au fil des ans est d’une infinie diversité, même si très récemment la volonté d’y apporter plus de cohérence et de clarté doit conduire à terme à adopter un dispositif juridique quasi unique autour de l’indemnité dite de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) à laquelle s’ajoute un complément indemnitaire tenant compte des résultats professionnels. À ce jour, l’ensemble des cadres d’emplois n’ont pas basculé dans le champ d’application du RIFSEEP mais il convient cependant au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion de substituer ce régime indemnitaire aux primes et indemnités existantes jusqu’alors.
Quoi qu’il en soit, les principes de parité et de légalité ne vous obligent pas à adopter « à la lettre » les diverses primes ou indemnités instaurées dans la fonction publique de l’État, comme s’il s’agissait d’un catalogue. Vous pouvez donc libeller vos primes différemment des appellations réglementaires, n’en conserver que certaines, ou même ne retenir que les montants maxima indiqués par les textes. Vous n’êtes en effet tenus qu’au respect du montant indemnitaire maximal correspondant à chacun des corps ou cadres d’emplois de référence ainsi qu’à la variabilité des primes lorsque celle-ci est prévue par les textes.
A noter
La mise en œuvre du mécanisme dit de « transfert primes/points », issu de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations signé en juillet 2015, induit un rééquilibrage progressif des rémunérations entre la composante indemnitaire et la composante rémunération principale, au profit de cette dernière.
En pratique, au fur et à mesure que les grilles indiciaires des personnels de catégorie A, B ou C sont revalorisées, un abattement sur le régime indemnitaire sera appliqué. Le mécanisme est établi de telle sorte que la revalorisation indiciaire couvre la baisse de régime indemnitaire et l’augmentation de cotisations salariales qui en découle. Le
décret n° 2016-588 du 11 mai 2016
vient préciser les plafonds et le calendrier d’application des abattements de régime indemnitaire par catégorie indiciaire. L’application de ces mesures a toutefois fait l’objet d’un report d’un an et est effective au 1er janvier 2019 (cf. décrets
n° 2017-1736
et
n° 2017-1737
du 21 décembre 2017).