Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents publics fonctionnaires hospitaliers ou les agents contractuels rémunérés sur la base d’un indice majoré peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Vous pouvez vous reporter à Indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui indique les règles générales de définition et de rémunération des heures supplémentaires pour les agents de la FPH.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid, plusieurs textes sont apparus au fil du temps qui modifient trois points du calcul général des heures supplémentaires :
- à titre exceptionnel, les plafonnements à 20 heures mensuelles des heures supplémentaires sont levés ;
- le choix n’est plus laissé de récupération ou de mise en CET des heures effectuées dans le cadre d’une activité Covid. Seule la rémunération de ces heures est possible ;
- le calcul de ces heures varie selon les périodes par la prise en compte d’un coefficient de calcul différent.
Personnel éligible
Les personnels éligibles restent ceux définis par l’arrêté du 25 avril 2002 modifié par l’arrêté du 11 juin 2020.
Si les personnels sont amenés à travailler dans des services déclarés soumis au Covid ou à assurer des soins à des personnes infectées par la Covid, ils sont à même d’avoir droit à l’application des textes suivants.
Les notions de service ou de personnel travaillant sous le risque du Covid sont définies par l’autorité de chaque établissement hospitalier et / ou de l’ARS.
L’indemnisation de ces heures bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements visés ci-dessous et situés dans des zones de circulation active du virus :
- Établissements publics de santé ;
- Établissements accueillant des personnes âgées ;
- Établissements accueillant des personnes handicapées.
La liste des établissements autorisés à mettre en œuvre ce dispositif est fixée par décision, dans chaque région, du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
Levée du plafonnement mensuel des heures supplémentaires
L’épidémie de Covid-19 place les établissements publics de santé dans une situation difficile à laquelle il convient de remédier rapidement en renforçant, notamment, l’organisation du travail et le temps d’activité des personnels.
La Décision du 5 mars 2020 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail précise que « afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article ».
Ces dispositions seront reconduites à chacune des périodes spécifiques définies par les décrets depuis le début de l’année 2020.