En cas de mutation, l’assermentation reste valable tant que l’agent continue d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai (article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure ).
Un maire peut confier des missions qui touchent à la surveillance de la voie publique, à l’urbanisme ainsi qu’au contrôle sanitaire et à la lutte contre le bruit à des agents non titulaires à la condition que ceux-ci soient agréés et assermentés.
L’agent assermenté ne peut en principe verbaliser que s’il est le témoin oculaire du trouble (article 429 du Code de procédure pénale ). Toutefois, un procès-verbal fondé sur des faits dont l’agent n’a pas été personnellement témoin peut servir de base à une condamnation si ces énonciations ne sont pas contestées par la défense ou confirmées par l’instruction (CAA Lyon, 25 avril 2000 SARL Pleurel, n° 99LYO1693).