Le Comité médical supérieur, placé auprès du ministre de la Santé, intervient en tant qu’instance d’appel des avis émis par les comités médicaux sur contestation de la part de l’autorité territoriale ou du fonctionnaire concerné ( D. n° 87-602, 30 juill. 1987, art. 5 ).
La saisine, qui présente un caractère suspensif, doit être adressée au comité médical supérieur par la collectivité.
L’avis du comité médical ou du comité médical supérieur ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux ( CE, 12 juil. 1995, n° 154128 ).
L’irrégularité de la procédure peut toutefois être invoquée dans le cadre d’une requête contre la décision prise par l’autorité territoriale.
La procédure peut être engagée au regard d’une attestation médicale ou du rapport des supérieurs du fonctionnaire ( CAA Marseille, 20 mars 2001, n° 99MA00684 ).
Toutefois, le fonctionnaire concerné doit être averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits ( CAA Paris, 16 oct. 2007, n° 06PA00634 ).