Il existe une commission administrative paritaire pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C ;
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 28
).
Tous les grades sont classés dans un groupe hiérarchique, rattaché à une catégorie ; chaque catégorie comprend deux groupes hiérarchiques.
À compter du prochain renouvellement général des instances (prévu en décembre 2022), la structuration des CAP en groupes hiérarchiques sera supprimée.
Ainsi, l’ensemble des fonctionnaires siégeant dans la même CAP pourront examiner toutes les questions individuelles soumises à l’avis de la commission, y compris lorsque celle-ci siège en formation disciplinaire, quel que soit le grade des membres de la CAP et du fonctionnaire dont la situation est étudiée.
La
loi n° 2019-828 du 6 août 2019
ouvre la possibilité de créer des CAP communes à plusieurs catégories dans les fonctions publiques d’État et territoriale, en cas d’insuffisance d’effectifs.
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.
Selon les cas, la CAP peut être instituée au niveau local, au sein de la collectivité ou de l’établissement, ou au niveau du centre de gestion.
Il faut distinguer (L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 28) :
- les collectivités territoriales et leurs établissements publics obligatoirement affiliés à un CDG, pour lesquels la CAP est placée auprès du centre ;
- les collectivités et établissements affiliés de manière volontaire à un centre de gestion : ils peuvent choisir, à la date de leur affiliation, soit de relever des CAP placées auprès du CDG, soit d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de leurs propres commissions ; le choix d’assurer eux-mêmes le fonctionnement peut porter soit sur la totalité des CAP, soit sur certaines d’entre elles (
D. n° 89-229, 17 avr. 1989, art. 39
) ;
- les collectivités et établissements non affiliés, qui ont leurs propres CAP.
Depuis l’entrée en vigueur de la
loi NOTRe du 7 août 2015
, l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 (modif. par L., 6 août 2019, art. 10) prévoit que lorsque la collectivité ou l’établissement n’est pas obligatoirement affilié au CDG, les organes délibérants concernés peuvent décider, par délibérations concordantes, de créer une CAP compétente à l’égard des fonctionnaires d’un EPCI, des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés.
Si l’une des communes est affiliée volontairement à un centre de gestion et lui a confié le fonctionnement des CAP, la délibération prise par l’organe délibérant de cette collectivité peut alors confier ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la CAP commune. Dans cette hypothèse, et à titre dérogatoire, le principe selon lequel il est impossible pour la collectivité de remettre en cause son affiliation volontaire à un centre de gestion avant un délai de six ans ne s’applique pas.