Établissement de la liste
La liste est dressée par l’autorité compétente en charge de l’organisation du concours. Il s’agit soit du président du CNFPT, du centre de gestion ou de l’autorité territoriale de la collectivité qui a organisé le concours. Les candidats inscrits sur la liste sont admis au concours et déclarés aptes par le jury. Ils viennent compléter la liste où figurent déjà les lauréats des concours précédents.
Validité et publicité de la liste
Cette liste permet aux lauréats de postuler aux emplois vacants des collectivités.
L’inscription sur la liste ne vaut pas nomination, en application de l’
article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
. Cette spécificité de la fonction publique territoriale est tirée du principe de libre administration des collectivités territoriales. Cette particularité est précisée dans l’attestation de réussite au concours, adressée à chaque lauréat de concours ou examen. Les listes d’aptitude classent les candidats par ordre alphabétique et non par mérite.
La liste d’aptitude a une validité nationale, ce qui permet le recrutement extraterritorial.
La publicité des listes d’aptitude est réalisée par les centres de gestion qui sont destinataires de l’ensemble des listes établies (
art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
;
art. 22 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013
).
Par exception, le président du CNFPT assure la publicité des listes d’aptitude pour les concours organisés par le CNFPT : administrateur, conservateur du patrimoine, conservateur de bibliothèque, ingénieur en chef (
art. 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
).
Durée de l’inscription sur la liste
Un candidat lauréat d’un concours ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un même grade d’un cadre d’emplois (
art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
). S’il est lauréat de plusieurs concours, il doit faire un choix.
À cet effet, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.
À défaut d’information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie (
art. 25 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013
modifié).
L’inscription se fait pour une durée de deux ans. Si le lauréat n’a pas trouvé de poste au bout de ces deux premières années, il peut demander, par écrit, à être réinscrit pour une troisième année. Si l'agent n'est toujours pas nommé au cours de la troisième année, il est réinscrit de droit, toujours sur sa demande écrite, pour une quatrième année (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
La demande de réinscription doit parvenir par écrit dans un délai d’un mois avant l’expiration de la deuxième année d’inscription. Il en est de même à l'expiration de la troisième année d'inscription (art. 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).
Cette période de quatre ans est prolongée si aucun nouveau concours n’est organisé pendant ce délai.
Par ailleurs, le décompte de la période est suspendu en cas de congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale, de solidarité familiale et de longue durée, pendant l’accomplissement des obligations militaires et, pour les élus locaux, jusqu’au terme de leur mandat (
art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
).
Le décompte de la période de quatre ans est également suspendu lorsqu'un agent contractuel, inscrit sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe, est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le lauréat de concours se trouvant dans l'une de ces situations de suspension doit en justifier auprès de l'autorité organisatrice du concours et indiquer sa durée prévisible.
Si cette période de suspension est égale ou supérieure à douze mois consécutifs, il lui est proposé un entretien (art. 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié).
La radiation de la liste intervient lors de la titularisation du lauréat (
art. 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013
).
Si une collectivité décide de recruter un lauréat inscrit sur liste d’aptitude, elle peut demander les coordonnées du candidat à l’autorité organisatrice du concours et adresser à celui-ci son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce dernier ne donne pas de réponse dans un délai de deux mois, la collectivité doit informer l’autorité organisatrice du concours. L’offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d’aptitude qui a refusé deux offres d’emploi notifiées dans les formes requises est radiée de la liste d’aptitude (art. 23 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).
Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.
Obligations de l’autorité organisatrice du concours
L’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, modifié par l’article 1er du
décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016
, a renforcé les obligations des autorités organisatrices de concours à destination des lauréats inscrits sur liste d’aptitude.
Les autorités organisatrices de concours organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.
Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.
Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.