Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - Le droit à l'information médicale

 - L'Information du patient, élément central de la relation médicale

Jusqu’à sa dernière révision, le Code de déontologie médicale autorisait le praticien à observer un « silence charitable » et, dans l'intérêt du malade, de le tenir dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves (C. déontologie médicale, art. 35 – C. santé publ., art. R. 4127-35). Cette disposition, dont la légalité a été largement discutée par la doctrine après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, a été abrogée par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du Code de déontologie médicale.

Érigée au rang d'un droit subjectif du patient par les dispositions de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, l'information médicale relève d'une obligation déontologique et jurisprudentielle ancienne du médecin qui doit délivrer à la personne qui le consulte les informations qui lui sont nécessaires pour prendre en toute connaissance de cause les décisions concernant sa propre santé. Cette obligation est rattachée au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce qui en explique à la fois l'étendue et les limites.

Textes de référence
  • Code civil, articles 16-1 à 16-3.

  • Code de la santé publique, articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-7, L. 1112-2, L. 1112-5, L. 1131-1-2, L. 1142-4, L 1142-28, L. 1413-13, L. 1222-1, L. 2131-1, R. 4127-35, R. 4127-36, R. 4312-32, R. 4321-89, R. 4127-239 et R. 4127-331.

  • Circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.

I - Fondements du droit à l'information médicale

Selon l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique :

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette...

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