Dispositions du règlement intérieur de l'établissement relatives àla composition de la commission des soins

Centre hospitalier de …

Décision du président du directoire

N° 4/2011

du 27 avril 2011

portant modification du règlement intérieur du centre hospitalier de … :

dispositions relatives à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Le directeur du centre hospitalier de …, président du directoire,

VU le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 (13°), L. 6146-9, R. 1112-77, R. 1112-78 et R. 6146-10 et suivants ;

Après concertation avec les membres du directeur au sein du directoire en sa séance du 16 janvier 2011 ;

VU l'avis du comité technique d'établissement en sa séance du 16 février 2011 ;

VU l'avis de la commission médicale d'établissement en date du 26 avril 2011 ;

VU l'avis du conseil de surveillance en sa séance du 27 avril 2011 ;

DÉCIDE

Article 1 er  :

L'article 143-1 du règlement intérieur est modifié ainsi qu'il suit :

143-1 – Composition de la commission des soins

I - Conformément à l'article R. 6146-11 (I) du Code de la santé publique :

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

Les représentants élus constituent trois collèges :

1° collège des cadres de santé : dix sièges.

2° collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : quinze sièges.

3° collège des aides-soignants : cinq sièges.

II - La répartition des sièges par filières des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques s'établit ainsi qu'il suit :

Filière infirmière

Filière « rééducation »

Filière médico-technique

Total

Collège cadre

8

1

1

10

Collège des personnels paramédicaux

12 dont 1 IBODE, 1 IADE, 1 puéricultrice et 9 IDE

1

2

15

Collège des aides-soignants

5

5

Il y a autant de suppléants que de titulaires.

La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable.

Article 2 :

L'article 143-2 du règlement intérieur est modifié ainsi qu'il suit :

143-2 – Élection des membres de la commission

III - Sont électeurs et éligibles : les fonctionnaires, les stagiaires, les contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin et appartenant aux filières infirmières, de rééducation, médico-techniques et aides soignantes

La liste des électeurs et des éligibles est publiée par voie d'affichage un mois avant la date des élections.

Pendant une durée de six jours, les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le Directeur du centre hospitalier de … statue sans délai.

IV - Les élections sont organisées par le directeur du centre hospitalier de …

Le directeur fixe la date du scrutin sur proposition du directeur des soins, coordonnateur général des activités de soins.

La date du scrutin ainsi que ses horaires d'ouverture et de clôture font l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance. Ce même avis fait office d'appel à candidatures.

V - Les déclarations de candidature, dûment signées, comportent l'indication des noms, prénoms, qualités ainsi que du collège et du groupe au titre desquels se présentent les intéressés. Elles sont adressées ou remises à la direction des soins, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction des soins, en cas de remise en main propre, faisant foi

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

Le directeur des soins arrête la liste des candidats par collège et par groupe. Elle est affichée immédiatement.

VI - Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs

Le vote par correspondance est admis.

L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire dans le collège auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe non cachetée ne comportant aucun signe distinctif.

Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette première enveloppe dans une seconde enveloppe cachetée mentionnant leur identité ainsi que le collège au titre duquel le vote est émis. Cette enveloppe est adressée par voie postale ou remise au directeur des soins. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Il est tenu un registre des votes par correspondance.

Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi que celles émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

VII - Le dépouillement du scrutin a lieu en présence du directeur des soins, coordonnateur général des soins et d'un candidat par collège désigné par voie de tirage au sort

Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de noms que de membres à élire.

Sont considérés comme nuls les bulletins comportant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance et les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas au collège de l'électeur ou le nom de personnes ne figurant pas sur la liste des candidats.

VIII - Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour

Sont déclarés élus dans chaque collège, en qualité de titulaires, puis en qualité de suppléants, dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix leur permettant de prétendre à un même siège de titulaire ou de suppléant, l'élection est acquise au plus âgé.

IX - Un procès-verbal des opérations électorales est établi à l'issue du scrutin. Il est affiché immédiatement et pendant six jours francs au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur de l'établissement

À l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédant, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin, arrête la composition nominative de la commission des soins et en convoque les membres pour procéder à l'installation de la commission.

Article 3  :

L'article 143-3 du règlement intérieur est modifié ainsi qu'il suit :

143-3 – Attributions et fonctionnement de la commission des soins

Les modalités de fonctionnement de la Commission des soins pour l'exercice de ses attributions définies par l'article R. 6146-10 du Code de la santé publique sont définies par son règlement intérieur.

Fait à …, le …

Le Directeur,

Président du directoire,