Partie 2 - Les instruments contractuels de coopération
- Les communautés hospitalières de territoire
Les communautés hospitalières de territoire (CHT) succèdent aux syndicats interhospitaliers qui devaient être transformés en GCS dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi HPST. Le projet de loi HPST leur donnait une vocation intégratrice et fédérative qui portait fortement atteinte à l'autonomie effective des établissements. La formule a donc été « adoucie » par le texte définitif du 21 juillet 2009. La CHT tient finalement plus d'une logique confédératrice que fédératrice. In fine, la CHT n'a pas été dotée de la personnalité morale : l'institutionnalisation engagée demeure donc, jusqu'à présent, au milieu du gué.
Code de la santé publique, articles L. 6132-1 et R. 6132-28.
Décret n° 2010-438 du 30 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux communautés hospitalières de territoire ( JO du 2 mai 2010, texte n° 26).
I - La constitution et la dissolution des CHT
Deux possibilités sont offertes :
Volontaire (C. santé. publ., art. L. 6132-1 et s.)
À l'initiative :
des directeurs et des présidents de CME des établissements qui élaborent le projet de convention constitutive (C. santé. publ., art. L. 6132-2, 1 er al.) ;
des présidents des conseils de surveillance qui peuvent proposer au directeur général de l'ARS la conclusion d'une convention constitutive (C. santé. publ., art. L. 6132-2, al. 15). Cette seconde hypothèse laisse supposer une « inertie » des directeurs et présidents de CME et offrirait à l'ARS une première possibilité de substitution.
Obligatoire (C. santé. publ., art. L. 6131-2)
Le directeur général de l'ARS, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de substitution, peut demander la création d'une CHT suivant une procédure particulière et pour des motifs déterminés (qualité et sécurité des soins ; déséquilibre financier important).
La demande doit être motivée et donc faire état des motifs susmentionnés. Il revient ensuite aux conseils de surveillance des établissements de se prononcer dans un délai d'un mois sur le projet de convention (d'où une interrogation : est-ce l'ARS qui doit élaborer le projet de convention constitutive de la CHT ?). En cas de refus, si la demande n'est pas suivie d'effets, le DG de l'ARS peut prendre « toutes les mesures appropriées »...