Partie 2 - Les organes décisionnels de l'établissement public de santé
- Le directeur
Bien que le directeur fut instauré par l'acte dit « loi du 21 décembre 1941 relatif aux hôpitaux et hospices civils » , il fallut attendre la loi Boulin du 31 décembre 1970 , plusieurs fois modifiées, pour que la fonction trouve toute sa signification. La loi HPST a introduit de nouvelles dispositions visant à redéfinir les prérogatives du directeur. Deux séries de décrets d'application ont été, depuis lors, publiés : les décrets du 30 décembre 2009 à portée institutionnelle (directeur et directoire) et ceux du 11 mars 2010 à portée essentiellement statutaires.
Le directeur avait été instauré par l'acte dit « loi du 21 décembre 1941 relatif aux hôpitaux et hospices civils »Cet « acte » du gouvernement de Vichy a été validé par l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française rétablissant la légalité républicaine à la Libération.
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Son article 13 indiquait :
Un agent appointé par l'établissement est chargé d'exécuter les décisions de la commission administrative et d'assurer la direction du service. Ce fonctionnaire porte le nom de directeur dans les établissements comportant plus de 200 lits et de directeur économe comptant 200 lits ou moins de 200 lits.
Il fallut pourtant attendre la loi Boulin du 31 décembre 1970 pour que la fonction de directeur trouve toute sa signification, liée à une délimitation des compétences du conseil d'administration et à la reconnaissance d'une compétence générale en faveur du directeur. Dès l'origine, le directeur avait un statut hybride : nommé par le préfet, puis par le ministre chargé de la Santé tout en étant le représentant légal d'un établissement public local, rattaché à une collectivité territoriale.
L'ordonnance du 24 avril 1996 et celle du 2 mai 2005 ont donc eu pour effet d'accentuer la mobilité des directeurs d'établissements importants, placés en position fonctionnelle, dotés de lettres de mission leur fixant des objectifs. Bien qu'il soit question du directeur dans d'autres articles du code, il convient de se reporter plus particulièrement à ...