Partie 4 - La responsabilité disciplinaire des salariés des structures privées de soins
- Quel contrôle le juge judiciaire exerce-t-il sur les sanctions disciplinaires ?
Le salarié sanctionné peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction prononcée et(ou) d'une demande de dommages-intérêts du préjudice que celle-ci lui a causé. Il peut également solliciter la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle prenne les mesures définies par les dispositions du Code du travail (art. R. 1455-5 et s).
Le salarié sanctionné peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction prononcée et(ou) d'une demande de dommages-intérêts du préjudice que celle-ci lui a causé. Il peut également solliciter la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle prenne les mesures définies par les dispositions du Code du travail (art. R. 1455-5 et s).
Code du travail, articles L. 1235-1 ; L. 1333-1 à L. 1333-3 et R. 1455-5 et s.
Deux questions se posent : sur quoi porte le contrôle du conseil de prud'hommes ? Quelles sont les conséquences de l'éventuelle illégalité de la sanction ?
I - Sur quoi porte le contrôle du conseil de prud'hommes ?
Le conseil de prud'hommes « apprécie la régularité de la procédure suivie » (C. trav., art. L. 1333-1, al. 1). Ce contrôle est opéré non seulement par rapport aux dispositions légales mais aussi par rapport aux dispositions des conventions collectives et du règlement intérieur. La méconnaissance des règles de procédure qui sont regardées comme offrant au salarié des « garanties de fond » est regardée comme un vice de fond qui prive la sanction (et, notamment, le licenciement) de justification. Il est ainsi, notamment de l'absence de motivation de la sanction (ex. : Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-42.988).
Le conseil de prud'hommes apprécie « si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction » (C. trav., art. L. 1333-1, al. 1).
À ce titre, le contrôle du conseil de prud'hommes porte d'abord sur l'existence des faits reprochés par l'employeur au salarié. L'article L. 1333-1...