Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - La responsabilité pénale

 - À quelles conditions peut être engagée la responsabilité pénale des établissements de santé ?

Le droit français fut longtemps réticent à reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales. L'adage classique «  societas delinquere non potest » demeura de mise jusqu'en 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Cela s'expliquait notamment par la règle selon laquelle «  nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », ce qui excluait, bien entendu, toute responsabilité pénale des personnes morales qui, de par leur nature abstraite (certains diraient fictive) ne peuvent agir qu'à travers des personnes physiques qui en sont les représentants.

Principe

Le droit français fut longtemps réticent à reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales. L'adage classique «  societas delinquere non potest » demeura de mise jusqu'en 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Cela s'expliquait notamment par la règle selon laquelle «  nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », ce qui excluait, bien entendu, toute responsabilité pénale des personnes morales qui, de par leur nature abstraite (certains diraient fictive) ne peuvent agir qu'à travers des personnes physiques qui en sont les représentants.

Le renversement du principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales fut ainsi l'une des principales révolutions juridiques du nouveau Code pénal. En effet, l'article 121-2 du Code pénal dispose que :

Les personnes morales à l'exclusion de l'État sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Toutefois les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.

Personnes morales visées

De l'article 121-2 du Code pénal résultent plusieurs éléments :

  1. L'État est irresponsable pénalement.

  2. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement «  des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants  » mais leur responsabilité pénale ne peut être engagée qu'au titre des «  infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public  »....

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