Partie 2 - Le décès du patient
- Le constat du décès
Consacrant la référence à la mort cérébrale, les articles R. 1232-1 et R. 1232-2 du Code de la santé publique fixent les conditions légales minimales sans lesquelles la mort d'un individu ne peut valablement être déclarée.
Consacrant la référence à la mort cérébrale, les articles R. 1232-1 et R. 1232-2 du Code de la santé publique fixent les conditions légales minimales sans lesquelles la mort d'un individu ne peut valablement être déclarée.
Code de la santé publique, art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2, R. 1232-1 et R. 1232-2.
Code civil, art. 78 à 85.
Code général des collectivités territoriales, art. R. 2213-31 à R. 2213-44.
Arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires.
Circulaire n° 96-733 du 4 décembre 1996 (BOMTAS/MATVI n° 96/52) relative au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
I - Critères juridiques de la mort
La mort d'une personne humaine n'est pas seulement un fait matériel ou naturel. Il s'agit aussi d'un fait juridique que le droit doit caractériser tant sont importantes les conséquences qui en découlent. Son constat emporte en effet la fin de personnalité juridique, tout comme la naissance détermine son acquisition.
S'il ne peut évidemment définir la mort, le droit en précise la principale caractéristique : la cessation totale et définitive de l'activité cérébrale de la personne, même si persiste une activité cardiaque. D'abord retenu par la circulaire « Jeanneney » du 24 avril 1968, ce principe de la mort encéphalique a été confirmé par le décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 qui fut le premier texte réglementaire à fixer les critères de constat de la mort préalable au prélèvement d'organes ( cf. ...