Partie 1 - Le respect du secret professionnel
- Le principe du secret professionnel et ses dérogations légales
- I - Déclaration de naissance
- II - Déclaration de décès
- III - Maladies transmissibles
- IV - Accidents du travail et maladies professionnelles
- V - Placement d'une personne sous sauvegarde de justice
- VI - Mise sous tutelle
- VII - Maladies mentalesMaladies mentales
- VIII - Surveillance sanitaire des enfants en bas âge
- IX - Dénonciation des agissements criminels sur l'adulte et le mineur
- X - Détention d'armes
- XI - Lutte contre la toxicomanie
- XII - Lutte contre le dopage
- XIII - Injonctions de soins applicables aux délinquants sexuels
- XIV - Codage des actes
- XV - Contrôle médical
- XVI - Analyse d'activité
- XVII - Signalement aux services de police des personnes décédées en milieu hospitalier dans l'anonymat ou hospitalisées non identifiées
- XVIII - Missions de la commission nationale des accidents médicaux
Le Code pénal et différents textes d'ordres législatif et réglementaire prévoient des exceptions au principe du secret professionnel. Mais dans tous les cas, ces dérogations au principe du secret ne permettent qu'une « certaine » révélation à « certaines » personnes, l'étendue des renseignements donnés étant très variable.
I - Déclaration de naissance
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Le médecin est tenu de déclarer à l'officier d'état civil la naissance d'un enfant à laquelle il a assisté si cette déclaration n'a pas été faite par le père (Cass. civ., art. 56). La déclaration du médecin contient en principe le nom des parents sauf volonté contraire des intéressés.
II - Déclaration de décès
Code civil, article 78 ; Code des collectivités territoriales, article L. 2223-42.
Le médecin ayant constaté le décès établit un certificat de décès comportant deux parties détachables :
le volet médical anonyme qui précise les causes du décès est transmis à l' ;
le volet administratif qui contient les renseignements nominatifs est destiné à l'état civil.
III - Maladies transmissibles
Code de la santé publique, articles L. 3113-1 ; R. 3113-1 à R. 3113-5 ; D. 3113-6 et D. 3113-7.
Dans le cadre de la lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles, les médecins et les responsables...