Partie 2 - Les activités privées au sein des établissements publics de santé
- L'intervention de professionnels libéraux au sein des établissements publics de santé
Les médecins libéraux pouvaient intervenir au sein des établissements de santé dans le cadre de différents régimes juridiques :
l'hôpital local ;
la « clinique ouverte », requalifiée « structure régie par l'article L. 6146-10 du Code de la santé publique » ;
l'accès au plateau technique, tel que défini par le 2 e alinéa de l'article L. 6112-4.
À la suite de la publication de la loi HPST du 21 juillet 2009, deux observations principales peuvent être formulées :
Les régimes définissant l'hôpital local et l'ex-clinique ouverte disparaissent au profit d'un système unifié d'intervention des professionnels de santé libéraux, défini par le nouvel article L. 6146-2 du CSP.
Les modalités d'accès au plateau technique sont maintenues.
I - La contribution de professionnels de santé libéraux aux activités des établissements publics de santé
Alors que la loi HPST fait disparaître la spécificité des « hôpitaux locaux » (pour autant qu'ils ne soient pas transformés en EHPAD relevant du secteur social et médico-social) et abroge l'article L. 6146-10 qui régissait les ex-cliniques ouvertes, cette même loi offre un nouveau cadre à l'intervention des professionnels de santé libéraux, défini par l'article L. 6146-2 dans sa nouvelle rédaction (auparavant, cet article régissait les conseils de pôle, instance de mise en œuvre du droit à l'expression directe et collective).
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux médecins libéraux intervenant dans les centres hospitaliers antérieurement classés hôpitaux locaux.
Peuvent bénéficier de ces dispositions :
l'ensemble des professions médicales exerçant à titre libéral (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes régis par la 4 e partie du Code de la santé publique) ;
les professions paramédicales.
Mais leur périmètre d'activité n'est pas identique : les professions médicales peuvent ainsi participer aux activités de soins de l'établissement public de santé et aux missions de service public prises en charge par cet établissement (CSP, art. L. 6112-1 et s.) ; les professions paramédicales interviennent de façon plus restreinte dans le domaine de l'hospitalisation à domicile.
La rémunération de ces intervenants...