Partie 1 - Les informations et conditions
- Par qui est prononcée l'admission ?
L'admission dans un établissement de santé est une décision administrative prise par le directeur de l'hôpital, sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement, quel que soit le mode d'admission du malade (C. santé publ., art. R. 1112-11).
Code de la santé publique, articles L. 2212-7, R. 1112-11, R. 1112-12, R. 1112-14 et R. 1112-34
I - Principe général
Les admissions, tout comme les sorties, sont de la compétence du directeur de l'hôpital et de lui seul, sauf exception.
En pratique, l'avis médical est donné par le praticien qui examine la personne qui se présente au service d'accueil des urgences, ou à l'issue d'une consultation externe, ou encore sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant attestant de la nécessité d'une prise en charge hospitalière.
Hors les cas d'urgence, l'admission peut être programmée à une date ultérieure, en fonction de l'état de santé du malade.
Ces dispositions permettent au directeur de l'hôpital de prononcer l'admission d'un patient qui nécessite des soins immédiats dans un service de l'établissement où un lit est disponible, alors même que le chef du service s'y opposerait (cas des lits réservés pour les hospitalisations programmées).
Le cas échéant, une fois les premiers soins donnés, le directeur prend toutes les mesures nécessaires pour transférer le patient vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis (C. santé publ., art. R. 1112-14).
Si toutefois l'admission d'un malade qui remplit les conditions requises est refusée par le directeur, alors que les disponibilités en lits de l'établissement le permettent, l'admission peut être prononcée par le préfet (C. santé publ., art. R. 1112-12). Cette situation exceptionnelle peut être rencontrée dans le cas où le directeur de l'hôpital estime que les conditions de sécurité pour offrir une prise en charge de qualité au patient ne sont pas réunies (manque de personnel par exemple).