Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les instruments contractuels de coopération

 - Les conventions de coopération interhospitalière

Sont abordées dans ce chapitre les principales formes conventionnelles de coopération : les conventions stricto sensules fédérations médicales interhospitalières les communautés hospitalières de territoire (CHT).

Le « Guide méthodologique des coopérations interhospitalières » recense en outre : les conventions permettant à des professionnels de santé libéraux de participer à des missions de service public (CSP, art. L. 6146-2), qui se sont substituées aux « cliniques ouvertes » instaurées dans les années 1960 ; les réseaux de santé non dotés de la personnalité morale.

I - Cadre général des conventions

Principe général

Le recours à des conventions de coopération demeure limité par le principe de spécialité s'imposant à tout établissement public. Les établissements ne peuvent conclure de convention que dans le seul cadre des missions qui leur sont imparties, qu'il s'agisse des missions générales de tout établissement de santé ou des missions spécifiques relevant de la définition fonctionnelle du service public (qui n'est plus qualifié d'« hospitalier » depuis la loi HPST du 21 juillet 2009).

De nature contractuelle, ces conventions reposent donc sur un accord de volontés bilatéral ou multilatéral entre personnes morales ou entre personnes morales et physiques. Elles sont conclues par les directeurs, dans le cadre de leurs pouvoirs propres en leur qualité de représentant légal de l'établissement dans les actes de la vie civile ( C. santé publ., art. L. 6143-7).

L'impact de la loi HPST

Néanmoins, la loi HPST a apporté des éléments complémentaires.

Désormais, les conventions peuvent trouver leur origine :

  • soit dans une initiative du directeur en sa qualité de président du directoire (donc après concertation au sein de ce dernier) adressée au directeur général de l'ARS et aux établissements et professionnels de santé concernés par la thématique de coopération couverte par le projet de convention (C. santé publ., art. L. 6143-7, 8°). Les comités techniques d'établissement doivent en être informés (C. santé publ., art. R. 6144-40, II, dernier alinéa) et la commission médicale saisie pour avis (art. R. 6144-1, II, 2°)....

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