Partie 2 - Les responsabilités déontologiques
- Quelles sont les sanctions applicables ?
Le principe de légalité des peines, classique en matière pénale, s'impose également à la répression disciplinaire en général et à celle exercée par les juridictions ordinales en particulier. Celles-ci ne peuvent donc prononcer que les sanctions limitativement prévues par les textes. Le législateur a institué des sanctions différentes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux d'un côté, les pharmaciens de l'autre.
Code de la santé publique, articles L. 4124-6, L. 4124-6-1, L. 4124-8, L. 4234-6, L. 4234-9, L. 4312-5-IV, L. 4321-19, L. 4322-12.
Code de la Sécurité sociale, articles L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3 et R. 145-2.
En matière disciplinaire, on l'a vu, les textes ne déterminent pas limitativement les différentes fautes disciplinaires ( cf. chap.3/2.2 ). Par conséquent, ils n'établissent pas non plus de corrélation entre telle faute et telle sanction. Dans ces conditions, il appartient au juge ordinal de prononcer la sanction qui lui semble proportionnée à la faute, le juge de cassation n'exerçant sur ce point qu'un cotrôle limité ( cf. chap.3/2.6 ).
Le législateur a institué des sanctions différentes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux d'un côté, les pharmaciens de l'autre.
I - Professions médicales et auxiliaires médicaux
Les sanctions disciplinaires applicables sont déterminées par l'article L. 4124-6 du Code de la santé publique (qui vise les professions médicales mais est rendu applicable aux axillaires médicaux par les articles L. 4312-5-IV – infirmiers, L. 4321-19 – massseurs-kinésithérapeutes – et L. 4322-12 – pédicures-podologues – du Code de la santé publique).
Ce sont, par ordre de gravité croissant,...