Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

Exploitez des réponses concrètes, directement issues des questions de nos abonnés

Nous vous recommandons

Responsabilités des professionnels

Responsabilités des professionnels

Voir le produit

Partie 3 - Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers

 - L'admission en urgence et l'admission en cas de péril imminent

Quand les circonstances ne permettent pas de mettre en œuvre la procédure d'admission sur demande d'un tiers justifiée par deux certificats médicaux différents, on peut avoir recours à deux procédures de substitution : l'une, en urgence, permet la justification de l'admission par un seul certificat médical ; l'autre, en cas de péril imminent, autorise une admission sur décision du directeur en l'absence d'un tiers demandeur.

Quand les circonstances ne permettent pas de mettre en œuvre la procédure d'admission sur demande d'un tiers justifiée par deux certificats médicaux différents, on peut avoir recours à deux procédures de substitution : l'une, en urgence, permet la justification de l'admission par un seul certificat médical ; l'autre, en cas de péril imminent, autorise une admission sur décision du directeur en l'absence d'un tiers demandeur.

Procédures nouvelles

L'admission en urgence a été une procédure instituée par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (C. santé publ., art. L. 3212-3). La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 a ajouté une procédure nouvelle d'admission en cas de péril imminent.

I - L'admission en urgence à la demande d'un tiers (C. santé publ., art. L. 3212-3)

Exigence d'un seul certificat

L'admission peut être prononcée par le directeur au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Dans cette hypothèse, la production d'un certificat médical d'un médecin extérieur n'est plus exigée. L'interprétation de cette nouvelle disposition conduit à penser qu'il puisse également s'agir d'un médecin extérieur à l'établissement.

Or, si l'on dispose déjà d'un tel certificat d'un médecin extérieur, il paraît aisé d'y ajouter sans difficulté majeure celui d'un praticien hospitalier.

Mais il convient aussi de tenir compte de l'exigence de production ultérieure d'un certificat de 24 heures, rédigé par un psychiatre de l'établissement qui devra être un praticien différent.

Une procédure exceptionnelle

S'agissant d'une procédure dérogatoire, elle ne peut être (elle ne devrait pouvoir être) mise en œuvre qu'à titre exceptionnel : une fréquence trop grande laisserait induire un détournement de procédure critiquable.

La procédure d'urgence suppose :

  • l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.