Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 4 - Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État

 - L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État

Dans la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, le terme de placement d'office, en usage depuis la loi du 30 juin 1838, avait disparu au profit de celui d'hospitalisation d'office (HO).

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 transforme l'HO en admission sur décision du représentant de l'État, traduisant en cela la diversification des modalités de prise en charge des patients sous contrainte.

Les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique instituent pour l'un une procédure « normale » et pour l'autre une procédure d'urgence. Or, il est évident que la procédure d'urgence découlant de l'article L. 3213-2 devrait être fréquemment utilisée.

Dans la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, le terme de placement d'office, en usage depuis la loi du 30 juin 1838, avait disparu au profit de celui d'hospitalisation d'office (HO).

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 transforme l'HO en admission sur décision du représentant de l'État, traduisant en cela la diversification des modalités de prise en charge des patients sous contrainte.

Les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique instituent pour l'un une procédure « normale » et pour l'autre une procédure d'urgence. Or, il est évident que la procédure d'urgence découlant de l'article L. 3213-2 devrait être fréquemment utilisée.

I - L'autorité compétente

Dans les départements, les préfets constituent l'autorité compétente pour prononcer la mesure d'admission en soins psychiatriques. À Paris, ce pouvoir appartient au préfet de police.

Comme antérieurement pour l'hospitalisation d'office, l'admission en soins est ordonnée par arrêté préfectoral. Cet acte administratif doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Se superposent donc des conditions de forme et des conditions de fond, associant des problématiques juridiques et médicales.

La compétence du préfet est naturellement limitée au ressort géographique du département dont il a la charge (TA Toulouse, 14 novembre 1990, Jurisdata, n° 048.406).

Le préfet peut, dans ce domaine, déléguer sa signature, par exemple au secrétaire général de la préfecture,...

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