Partie 1 - Liberté et hospitalisation
- Le droit au secret
Au-delà des règles générales de confidentialité qui prévalent dans un établissement de santé, tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient l'article 9 du Code civil ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (charte de la personne hospitalisée, point VIII).
Code de la santé publique, articles L. 3214-1, R. 1112-29, R. 1112-38, R. 1112-39 et R. 1112-45
Code civil, article 341-11
Code de la famille et de l'aide sociale, article L. 222-6
Charte de la personne hospitalisée (circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006)
I - L'admission sous secret
Des principes généraux posés par les textes, il résulte que, à l'exception des mineurs, tout patient hospitalisé peut demander à ce que sa présence ne soit pas divulguée à des tiers, ainsi que toute donnée en liaison directe ou indirecte avec sa santé (C. santé publ., art. R. 1112-45) : c'est l'admission sous secret.
Cette disposition s'applique aux tiers (famille, employeur, etc.) et notamment au médecin traitant : le patient peut souhaiter que ce dernier ne soit pas informé de son hospitalisation.
Le dossier administratif d'admission est alors constitué normalement : l'état civil du patient y est enregistré, comme il est de règle habituellement. Il convient néanmoins de noter sur ce dossier que l'admission a lieu sous secret, et d'en aviser tous les services de l'établissement susceptibles de répondre à des demandes d'information par téléphone, ou de toute autre manière (service de soins, standard, hôtesses d'accueil, service des archives centrales, etc.). Ainsi, la confirmation de la présence du patient admis sous secret par le standard de l'hôpital à une tierce personne le sollicitant téléphoniquement n'est plus envisageable dans cette situation.
C'est là l'occasion de rappeler que le personnel hospitalier est tenu par le secret professionnel et à la discrétion professionnelle, ainsi que par l'obligation générale de confidentialité à propos de toute donnée...