Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - Une dualité de répartition liée à l'histoire

 - Critères de distinction entre secteur public et secteur privé

Principe général

Pour distinguer, en termes juridiques, le secteur public et le secteur privé dans le champ sanitaire, le critère organique demeure le plus aisé et le plus significatif : appartiennent au secteur public les établissements publics et, le cas échéant, les services déconcentrés mais non autonomes relevant d'une collectivité publique ; appartiennent au secteur privé les établissements relevant de personnes morales de droit privé.

Cette simplicité « traditionnelle » du critère organique est néanmoins contrariée, de nos jours, par l'apparition d'entités juridiques hybrides, telles que les groupements d'intérêt public ou de coopération sanitaire, passerelles entre les deux secteurs.

À l'usage, le critère organique se révèle peu pertinent, et il convient donc de s'en référer à des critères fonctionnels tenant à la définition des missions des établissements et au régime juridique qui leur est applicable.

I - Critère organique

Secteur public

Appartiennent, en termes organiques, au secteur public les établissements relevant d'une personne publique. Il en est ainsi, tout naturellement, des établissements publics de santé, personnes morales de droit public.

Il faut y ajouter, parmi les entités les plus importantes, les hôpitaux d'instruction des armées et les hôpitaux des armées, relevant de la Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) au ministère de la Défense et l'Institut national des invalides.

Secteur privé

Appartiennent au secteur privé les personnes morales de droit privé ou les établissements de santé relevant d'une personne morale de droit privé.

Suivant ce critère, on peut subdiviser ce secteur privé, selon une thématique essentielle instaurée par la loi du 31 décembre 1970, en fonction de la finalité sociale de l'entité juridique : son but lucratif ou non lucratif.

La loi HPST du 21 juillet 2009 a modifié la terminologie : les établissements à but lucratif ne sont plus désignés comme étant « à but lucratif », mais seulement comme établissements de santé privés (certains pouvaient trouver une connotation négative à la référence au but lucratif de l'institution). Les établissements à but non-lucratif, soucieux de se distinguer des établissements antérieurement à but lucratif, ont obtenu l'appellation d'établissement de santé d'intérêt collectif.

Les établissements...

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