Non, hors cas d’urgence ou d’impossibilité, et ce, quelle que soit la situation du patient, le médecin doit recueillir son consentement préalable à tout acte après l’avoir informé.
C’est ce que le Conseil d’État vient de rappeler dans sa décision du 12 février 2020.
Dans cette affaire, une patiente avait porté plainte devant une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre un praticien. En effet celui-ci, après avoir procédé à « une obturation canalaire sur une dent cariée », lui a posé une « couronne de type à incrustation vestibulaire », sans l’avoir informée ni recueilli son consentement.
La patiente, qui n’a pas vu la responsabilité du praticien retenue en première instance puis devant la chambre régionale de l’ordre en appel, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État rappelle dans sa décision que « hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire ». De plus, « la circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose ». Dès lors, la haute juridiction retient que la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en rejetant l’existence d’une faute déontologique du praticien, en se fondant notamment sur la circonstance selon laquelle la patiente était présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires ( CE, 12 févr. 2020, n° 425722 ).