Lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté, ni sa personne de confiance, ni sa famille, ni ses proches ne peuvent s’exprimer à sa place. Il ne peut en aucun cas leur déléguer son droit de décision.
La personne de confiance a été créée afin de ne pas laisser le malade, parfois peu réceptif du fait de son état de santé, seul face au discours souvent technique du praticien. À ce titre, l’article L. 1111-6 du
Code de la santé publique
dispose que « si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ». Par conséquent, lorsque le patient est lucide, sa personne de confiance est une aide, mais elle n’a pas de rôle à jouer dans le cadre du consentement. C’est également le cas de sa famille et ses proches.
La personne de confiance et les tiers proches ne peuvent ainsi pas s’opposer aux soins préconisés par les professionnels de santé, pas plus qu’ils ne peuvent exercer à la place du patient son libre choix concernant son médecin (ex. : époux qui s’opposerait à ce qu’un médecin homme prenne en charge sa femme, cf. Le principe du libre choix du praticien en établissement de santé) ou un établissement de santé (ex. : famille qui imposerait son choix d’un Ehpad à une personne âgée, cf. Comment assurer le libre choix du praticien en établissement médico-social ?).
Ainsi, tant que le patient est lucide, le rôle de la personne de confiance et des tiers proches se borne à une mission d’accompagnement, de soutien et d’aide. Le patient demeure l’interlocuteur privilégié du médecin. La personne de confiance comme l’entourage proche restent eux en retrait de la relation médecin-malade.
A noter
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent bénéficier de sorties de courte durée. Ils sont alors accompagnés par un membre de leur famille ou leur personne de confiance (
CSP
, art. L. 3211-11-1, cf. Les sorties accompagnées en psychiatrie). Les proches du patient qui n’ont pas de lien de parenté ne peuvent assurer cette mission.