Sur décision du directeur (CSP, art. L. 3212-1)
Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats, le directeur d’un établissement autorisé en psychiatrie peut prononcer son admission en soins sans consentement soit à la demande d’un tiers, soit, en cas de péril imminent, sans tiers.
Définition du tiers
Le tiers demandeur est la personne qui peut légalement présenter une demande d’admission en soins psychiatriques pour une personne atteinte de troubles mentaux auprès du directeur d’un établissement.
Ce tiers peut être :
- un membre de la famille du malade ;
- une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Ce tiers ne peut pas être un personnel soignant au sein de l’établissement prenant en charge la personne malade (
Code de la santé publique
, art. L. 3212-1).
1) À la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-1) : cette demande doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours. Le premier doit être établi par un médecin n’ayant aucun lien avec l’établissement d’accueil. Le second peut être rédigé soit par un médecin extérieur à l’établissement, soit par un médecin exerçant au sein de l’établissement.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (CSP, art. L. 3212-3).
2) En l’absence de tiers en cas de péril imminent (CSP, art. L. 3212-1) : lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur prononce l’admission en soins psychiatriques du patient au vu d’un seul certificat médical établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement.
Remarque
Le recours à cette voie d’admission doit rester exceptionnel et strictement limité aux cas où il est impossible de trouver un tiers demandeur (soit parce que la personne malade est socialement isolée, soit parce que ses proches ne souhaitent engager cette procédure) alors que l’état de la personne est grave et nécessite des soins. Le directeur a toutefois l’obligation d’informer, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (CSP, art. L. 3212-1). Il convient alors d’aviser une personne dont l’établissement de santé sait qu’elle a qualité pour agir dans l’intérêt du patient (
cass., civ. 1re, 18 décembre 2014, req. n° 13-26816
).
Le péril imminent est lui caractérisé par l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient.
Sur décision du préfet (CSP, art. L. 3213-1)
Le préfet prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié devant émaner d’un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent gravement atteinte à l’ordre public (CSP, art. L. 3213-1).
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire (ou les commissaires de police à Paris) est compétent pour prendre les mesures provisoires qui s’imposent. Il doit alors en informer le préfet qui pourra prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques (CSP, art. L. 3213-2).
La fin de la notoriété publique
Le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la notoriété publique. Il a en effet considéré que le danger immédiat pour la sûreté des personnes autorisant le recours aux mesures provisoires ne pouvait être attesté que par un avis médical (
Cons. constit., n° 2011-174 QPC, 6 octobre 2011
).
À l’initiative du juge
Lorsqu’une personne déclarée irresponsable pénalement en raison de son état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elle peut être admise en soins psychiatriques soit sur décision directe du juge (
Code de procédure pénale
, art. 706-135), soit sur décision du préfet après proposition du juge (CSP, art. L. 3213-7).
Remarque
Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (
Cons. const., n° 2012-235 QPC
) qui a censurée le régime applicable aux patients irresponsables pénaux jugés sans fondement juridique crée par la loi du 5 juillet 2011, la
loi n° 2013-869 réformé du 27 septembre 2013
prévoit un régime spécifique et mieux justifié applicables aux personnes déclarées pénalement irresponsables et qui ont commis une infraction grave (peine encourue d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour atteinte aux personnes et 10 ans d’emprisonnement pour atteinte aux biens). Ce régime consistant essentiellement en la production d’avis médicaux supplémentaires lorsqu’il est envisagé de modifier la forme de prise en charge ou de prononcer la levée des soins.