Les recommandations, comme leur nom l’indique, ne constituent pas des prescriptions légales impératives, mais un outil d’aide à la décision pour le soignant. Toutefois, en pratique, elles peuvent jouer un rôle déterminant dans l’appréciation par le juge du respect par le soignant de diverses obligations : en particulier, la pratique de soins de qualité (respect des données acquises de la science) ou la prohibition de l’obstination déraisonnable.
Cette procédure est prévue à l’ article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique . La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise par le médecin en charge du patient qu’à l’issue de la procédure collégiale et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. Enfin, la décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté doit être notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile ( Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC ).
Récemment, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rappelé qu’il est absolument indispensable de veiller au respect de toutes les étapes de la procédure prévue par le Code de la santé publique et d’assurer une traçabilité de qualité dans le dossier médical du patient. Il a suspendu la décision de d’une équipe médicale d’arrêter les traitements dont bénéficiait un patient et enjoint au centre hospitalier de maintenir l’hydratation et de reprendre l’alimentation selon des modalités compatibles avec son état de santé.
Le juge a retenu que la mention « on convient d’éviter tout acharnement » figurant dans le dossier du patient, ne permettait pas de déterminer ni les membres de l’équipe médicale qui auraient participé à cette procédure, ni les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, ni même d’ailleurs qu’elle a effectivement été prise aux termes d’échanges susceptibles de caractériser l’existence d’une véritable procédure collégiale. Par ailleurs, contrairement aux exigences de l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique , aucune décision motivée d’arrêt du traitement n’a été formellement prise par l’équipe médicale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait été recueilli préalablement à cette décision le témoignage de la famille du patient sur ses volontés. Dès lors, le juge conclut que l’épouse et le fils du patient sont fondés à soutenir que la décision prise par le centre hospitalier porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie du patient ( TA Pau, ordonnance n° 2000039, 10 janv. 2020 ).
Le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées (CSP, art. L. 1110-5-2 et R. 4127-37-3 II ). Le recours à une sédation profonde et continue doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale. En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de sa personne de confiance ou, à défaut, auprès de sa famille ou de l’un de ses proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Dans tous les cas, l’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient et le recours à une sédation profonde et continue doit être motivé. La personne de confiance (ou, à défaut, la famille ou les proches) est informée des motifs de recours à cette sédation.
A noter
Afin d’aider les professionnels à prendre en charge les patients en fin de vie, la Haute Autorité de Santé a publié un guide du parcours de soins « Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ? » en février 2018 actualisé en janvier 2020. Ce guide décrit comment mettre en œuvre la sédation profonde et continue dans les situations indiquées par la loi.