Contexte
La question du cumul d’activités exercées par les fonctionnaires et agents publics est en proie à des évolutions substantielles ces dernières années. Elle revêt ainsi un caractère traditionnel, relevant d’une éthique de la fonction publique fondée sur les notions d’intérêt général (en opposition aux intérêts particuliers), de neutralité du service public et d’indépendance du fonctionnaire ou de l’agent public par rapport aux intérêts privés, y compris les siens. Mais la tendance néolibérale qui semble se confirmer a amené les pouvoirs publics à permettre une forme de porosité entre les secteurs public et privé, atténuant de ce fait les principes régaliens préalablement posés.
Alors que la précédente réforme en 2007 avait simplifié et assoupli le système, la réforme induite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’est révèlée plus stricte dans un contexte de lutte contre les conflits d’intérêts et de réaffirmation du principe fondamental d’obligation d’exercice exclusif des fonctions.
En outre, à compter du 1er février 2020, l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à la refonte du contrôle déontologique réalisé en cas d’exercice d’une activité privée lucrative par un agent public. Sur la forme, cet article supprime la Commission de déontologie de la fonction publique et transfère ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sur le fond, il cible préférentiellement les fonctions et emplois les plus « sensibles ». Les dispositions réglementaires relatives au cumul d’activités figurent désormais au sein du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.