Contexte
Le concours demeure jusqu’à présent la voie d’accès privilégiée à la fonction publique hospitalière. Ainsi, les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le
Code général de la fonction publique
(
CGFP, art. L. 320-1
).
Le principe du concours constitue une garantie fondamentale (CE, 10 janvier 1964, Dame-le-Gall).
L’intégration dans la fonction publique hospitalière est le plus souvent conditionnée par une période probatoire de stage préalable à la titularisation, période durant laquelle l’intéressé est désigné sous l’appellation d’agent stagiaire (décret n° 97-487 du 12 mai 1987, article 11, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH ; cf. fiche 3506 Stagiairisation après un recrutement ou un détachement d’un fonctionnaire).
Or, si le recrutement par concours suivi d’une période de stage préalable à la titularisation demeure le principe général, des dérogations existent : on citera l’accès aux emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement, l’accès à certains emplois de catégorie C, la constitution initiale d’un corps et enfin, notamment lors de la reprise par un établissement public de santé d’activités d’un établissement privé à caractère sanitaire et social.
Cette fiche portera plus spécifiquement sur la procédure qui encadre la mise en œuvre du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 pour l’établissement de santé, et ses effets sur la carrière des agents.
L’étape 1 posera le cadre juridique relatif à la dérogation au principe du concours dans la fonction publique hospitalière. L’étape 2 décrira les modalités d’application du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 pris sur le fondement de l’
article L. 444-2 du Code général de la fonction publique
pour les établissements de santé, et sa portée sur la carrière des agents.