Les commissions administratives paritaires nationales (CAPN) sont, comme leur nom l’indique, paritaires : chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
La répartition générale des sièges des CAPN par classes est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
En règle générale, la durée du mandat des membres de la CAPN est de 4 ans.
La liste nominative des membres est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Représentants du personnel
Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est déterminé en fonction du nombre d’agents de chaque classe (normale, exceptionnelle…) :
- pour une classe comprenant jusqu’à 20 agents : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
- pour une classe comprenant de 21 à 200 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
- pour une classe comprenant de 201 à 500 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;
- pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;
- pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants ;
- pour une classe comprenant plus de 2 000 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au dernier jour du mois précédant de 6 mois la date du scrutin.
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles 8 et suivants du
décret n° 91-790 du 14 août 1991
.
Représentants de l’administration
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles. Ils comprennent :
- le directeur général de l’offre de soins, président de droit de la commission, ou son représentant (suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le directeur général du CNG) ;
- le directeur général du CNG, ou son représentant ;
- des représentants choisis parmi les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les conseillers généraux des établissements de santé, les administrateurs civils du ministère chargé de la Santé, en position d’activité ou de détachement, les cadres dirigeants du CNG et les agents du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions d’encadrement à l’administration centrale du ministère chargé de la Santé et des Affaires sociales ;
- des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France (conseils de surveillance des établissements de santé, conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux).