Suivant les dispositions de l’article R. 4615-6 du Code du travail , les délégués du personnel non médical sont, dans le cadre des textes relatifs aux CHSCT, assujettis à un mandat quasiment impératif qui les lie à l’organisation syndicale qui les a désignés : en effet, celle-ci peut requérir le remplacement de l’un de ses délégués par simple demande écrite adressée au chef d’établissement. Il s’agit là d’un particularisme juridique, d’une nouveauté par rapport aux dispositions relatives aux commissions administratives paritaires ou au comité technique d’établissement. Ce qui n’est pas le cas pour les CHSCT dans la fonction publique de l’État où le déséquilibre en faveur des organisations syndicales est moins net, et dans la fonction publique territoriale où le paritarisme a été scrupuleusement préservé.
La création de CHSCT dans l’ensemble de la fonction publique prend en compte le bilan de l’instauration de telles instances dans la fonction hospitalière depuis 1985. Les réformes envisagées devraient donc avoir un impact réduit. On peut cependant relever, dans le texte de l’accord (Action 2, p. 10 et 11) la proposition d’attribuer aux CHSCT des pouvoirs plus étendus de contrôle et de proposition : le pouvoir d’enquête du CHSCT ne serait plus limité à la survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, le CHSCT pourrait faire appel à des experts au-delà des cas déjà prévus, et notamment pour les projets importants ayant un impact sur la santé et la sécurité des personnels.
En revanche, l’accord ne prévoit pas l’instauration, dans la fonction hospitalière, d’ACMO (agents chargés de missions de conseil et d’assistance dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité existants dans les fonctions publiques d’État et territoriale, cf. Action 3, p. 12 et 13). Il en est de même des inspecteurs en hygiène et sécurité (IHS) et des agents chargés des fonctions d’inspection (ACFI) dont la formation et les missions doivent être renforcées (cf. Action 4, p. 13 et 15).