Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B, mais également à certains fonctionnaires de catégorie A tels que listés par l’
arrêté du 25 avril 2002
.
Les corps de directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire social et médico-social, de directeur des soins, d’attaché d’administration hospitalière et d’ingénieur hospitalier ne figurant pas dans la liste, ne peuvent y prétendre.
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires.
Toutefois, les agents non titulaires de droit public, dont le montant salarial du contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire, ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les mêmes conditions que les agents à temps plein (art. 3 du
décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982
).
Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires sous forme d’indemnités horaires ou forfaitaires.