Procédure d’autorisation d’exercice (PAE)
Le ministre chargé de la Santé peut, après avis de la commission d’autorisation d’exercice, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre (
CSP, art. L. 4111-2
et
L. 4221-2
; D. n° 2004-508, 8 juin 2004).
Pour ce faire, ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir satisfait aux épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité ;
- justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Cette exigence est réputée acquise dans le cas des personnes :
- ayant obtenu un diplôme interuniversitaire de spécialisation en France ;
- totalisant 3 années de fonctions au-delà de leur formation ;
- justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles
articles D. 4111-12-1
,
R. 4111-16-2
,
D. 4221-11
et
D. 4221-13-8
du Code de la santé publique est vérifiée par la production d’une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou du diplôme d’étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2.
Le ministre chargé de la Santé fixe, par arrêté, un nombre maximal de candidats reçus aux épreuves précitées, et ce, pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialisation.
Ainsi, les lauréats des épreuves doivent justifier de 3 ans de fonctions accomplis dans un service ou organisme de formation agréé pour la formation des internes. Ces fonctions peuvent être prises en compte après avis de la commission d’autorisation d’exercice.
Après avoir souscrit à ces conditions, les candidats sont inscrits sur trois listes, en application de la
circulaire DHOS du 7 février 2007
relative à la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PAE) :
- liste A (concours) : le caractère sélectif est fondé sur un quota de postes ouverts par profession et par spécialité,
- liste B (examen) : cette liste concerne les candidats ayant le statut de réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et de la protection subsidiaire, et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Ces candidats présentent les mêmes épreuves que les candidats de la liste A,
- liste C (examen) : la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007 prend en compte la situation des médecins à diplômes étrangers hors Union européenne (UE) exerçant leurs fonctions en France depuis plusieurs années.
Ainsi, les praticiens à diplôme hors UE (Padhue) ont pu continuer d’exercer leurs fonctions en qualité d’associé jusqu’au terme de leurs droits à présenter les épreuves de vérification des connaissances, soit jusqu’en décembre 2011. Cette date butoir a été repoussée plusieurs fois, et a été récemment fixée au 31 décembre 2020 par la
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
. Elle concerne plus précisément :
- les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé (EPS) ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018, et recrutés avant le 3 août 2010 dans un EPS ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif ;
- les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’accord sur l’EEE et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’
article L. 6111-1 du Code de la santé publique
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019, et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnels de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 ; ils se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020. L’autorisation d’exercice temporaire prendra fin, après examen de tous les dossiers de demande d’autorisation d’exercice par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, au plus tard le 31 décembre 2021.
Épreuves de vérification des connaissances
Les épreuves de vérification des connaissances (fondamentales et pratiques, écrites et anonymes) sont organisées par arrêté du ministre de la Santé, précisant notamment le nombre de places offertes par spécialités (
CSP, art. D. 4111-1
).
Les candidats ayant satisfait aux épreuves doivent justifier de 3 ans de fonctions hospitalières, à temps plein ou à temps partiel (au moins 5 demi-journées hebdomadaires) par période d’au moins 3 mois consécutifs, en qualité d’assistants associés ou de praticiens attachés associés, à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Conformément à l’
article D. 4111-8 du Code de la santé publique
, la commission d’autorisation d’exercice est chargée de donner un avis au ministre de la Santé sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées, après étude du dossier du candidat et du rapport d’évaluation établi par le responsable du service dans lequel les 3 années de fonctions hospitalières ont été exercées.
Les autorisations ministérielles d’exercice sont ensuite publiées au Journal officiel.
La
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
prévoit que les praticiens à diplôme étranger hors UE autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie, soit dans le cadre du IV de l’
article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’
article L. 4111-2 du Code de la santé publique
, peuvent signer, avec le Centre national de gestion, un contrat d’engagement de service public exclusif à compter du 1er janvier 2020. Ils perçoivent alors une indemnité mensuelle durant la durée de leur formation en contrepartie d’une installation dans une zone géographique de sous-densité médicale.