Contexte
Les établissements de santé comme les établissements médico-sociaux présentent des situations de risques évidents à l’encontre des fonctionnaires et agents publics qui y exercent leurs fonctions en raison même de la nature des activités qui y sont pratiquées : présence d’agents infectieux, notamment en période épidémique (grippe, SRAS, etc.), utilisation de produits chimiques, rayonnements ionisants, mais aussi risques liés aux troubles de comportement humain des patients (démence des personnes âgées, altération des facultés mentales des patients accueillis en psychiatrie, agitation de patients accueillis aux urgences en état d’ébriété ou ayant absorbé des substances toxiques), voire de leur entourage familial ou social (violences, injures…).
Dans certaines de ces circonstances, les agents hospitaliers, tout en bénéficiant des dispositions statutaires spécifiques (CGFP, art. L. 134-1 à L. 134-12), peuvent se prévaloir du dispositif du « droit de retrait » instauré en 1982 par la « loi Auroux ».
Néanmoins, l’exercice de ce droit est limité par l’obligation de continuité du service public.