Le juge administratif considère que si l’abaissement de la notation est uniquement justifié par la façon de servir de l’agent au cours de l’année écoulée, cela ne représente ni une double peine ni une sanction déguisée. Le chef d’établissement est donc totalement libre de baisser la note de l’agent sanctionné si aucune référence à la procédure disciplinaire n’est faite ou si cet abaissement de note n’a pas d’autre finalité que de sanctionner la façon de servir et non les faits qualifiés de faute professionnelle et ayant conduit à une procédure disciplinaire.
En revanche, le juge considère que si « la notation en cause n’a pas été arrêtée au vu de la manière de servir générale de l’intéressé », ceci constitue « une nouvelle sanction disciplinaire déguisée », notamment si la baisse de notation a pour but de réduire la prime de service de l’agent ou de l’en priver ( CAA Lyon, 28 avril 2000, req. n° 97LY21259 ).
Le chef d’établissement doit donc être extrêmement vigilant en la matière, motiver objectivement sa notation et son évaluation professionnelles et ne pas faire référence à la procédure disciplinaire engagée contre l’agent pour justifier l’abaissement.