L’intérêt de la distinction est au moins triple :
- d’une part, la responsabilité contractuelle peut être engagée du seul fait de l’inexécution du contrat alors que la responsabilité civile suppose en principe la preuve d’une faute, sauf régime spécial de responsabilité sans faute ;
- d’autre part, le contrat peut prévoir des clauses limitatives de responsabilité et seul est indemnisable le dommage prévisible alors que la responsabilité civile ne connaît pas ces mécanismes limitatifs ;
- enfin, le manquement contractuel peut donner lieu à d’autres sanctions que la responsabilité, notamment l’exécution forcée en nature.
Or, cette distinction est sans intérêt en responsabilité médicale. Les obligations du médecin sont définies par la loi et il n’y a aucune place pour un aménagement du contenu du contrat. L’idée qu’un contrat médical est conclu est très largement une fiction et n’a aucune incidence pratique sur le plan du régime.
Cela est vrai également pour la prescription applicable qui est de 10 ans, quelle que soit la personne du défendeur, établissement public ou privé ou professionnel libéral.
De même, l’exécution forcée des soins en nature est inenvisageable et bien souvent le contentieux intervient en raison d’une mauvaise exécution des soins ouvrant droit pour le patient victime à des dommages-intérêts.