La responsabilité civile est prévue par le Code civil et est engagée devant les juridictions civiles (tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel et Cour de cassation).
Elle est de deux types :
- la responsabilité contractuelle des personnes ;
- la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La responsabilité contractuelle des personnes
Elle correspond à l’obligation pour le contractant de réparer un dommage résultant de l’inexécution du contrat (
CCIV
, art. 1147).
L’arrêt Mercier de 1936 reconnaît ce caractère contractuel à la relation médecin libéral-patient. Il prévoit les obligations liées au contrat : « donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science » ; il retient une obligation de moyen.
La responsabilité peut être engagée en cas de fautes techniques ou de manquement à l’éthique ou à l’humanisme.
Les professionnels exerçant à titre purement libéral devront réparer eux-mêmes, à travers leur responsabilité civile, les dommages qu’ils ont causés.
Les professionnels salariés d’établissements privés ne voient pas leur responsabilité directement engagée, c’est celle de l’établissement qui sera retenue sur le fondement de la responsabilité du fait de ses préposés. Le préposé est une personne rémunérée pour accomplir un acte ou une fonction sous la direction et la responsabilité d’une autre personne appelée le commettant. Cependant, une faute grave peut remettre en question ce principe et la responsabilité personnelle du professionnel peut être mise en œuvre.
La responsabilité contractuelle des établissements privés peut relever des prestations de soins, de leur organisation, de leur fonctionnement, des actes réalisés par ses salariés ou encore des dommages liés aux infections nosocomiales.
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
Elle intervient lorsqu’elle n’est pas dans le cadre d’un contrat et est très rare dans le domaine de la santé. Elle peut être due à son fait personnel, au fait des choses dont on a la garde ou du fait des personnes ou animaux dont on répond (CCIV, art. 1382 à 1386).
Il s’agit, entre autres, des cas où aucun contrat n’a été mis en œuvre car :
- il n’y a pas d’accord du patient (soins dispensés en urgence à une personne inanimée) ;
- le contrat est par nature illicite, c’est-à-dire que son objet (l’objet du contrat est une obligation de donner, de faire ou ne pas faire) est illicite (l’euthanasie est par nature illicite et relève même du pénal) ;
- le dommage concerne un bien du patient (casser un objet par inadvertance).