La réglementation 2016 a profondément modifié le régime de la légalité des actes modificatifs des marchés. Le changement le plus marquant concerne la disparition de la notion de seuil de bouleversement de l’économie du marché par avenant ou décision de poursuivre.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur ne peut utiliser des critères se rapportant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon le juge administratif, ce n’est qu’en procédure adaptée qu’il est possible, pour un pouvoir adjudicateur, d’examiner en une seule phase la recevabilité des candidatures et la valeur des offres.
La variante est la possibilité laissée à l’initiative des entreprises de proposer une solution alternative à la solution de base définie par l’acheteur dans les cahiers des charges.
Que ce soit au niveau de la communication des motifs du rejet d’une offre ou des informations communicables au nom de l’accès aux documents administratifs, le dispositif légal et réglementaire interdisait à l’acheteur de communiquer des informations susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
Les marchés dont le montant est inférieur à 25 000 € HT peuvent être conclus selon une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable.
Préalablement au lancement de sa consultation, l’acheteur doit réfléchir à sa politique d’allotissement. Et c’est uniquement dans des hypothèses très précises qu’il peut conclure un marché global avec une seule entreprise.
Longtemps considéré comme un acte juridique, l'achat public a lentement mais sûrement évolué pour devenir tantôt durable, responsable et social, tantôt innovant voir tout à la fois. Mais chaque acheteur public sait aussi, qu'au-delà de ces orientations légitimes, l'achat public demeure toujours un acte budgétaire.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article 13) puis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 76) ont prévu que lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à 100 millions € HT, l'acheteur public concerné adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) et en assure la publication.
La réglementation des marchés publics impose à l’acheteur d’écarter toute offre anormalement basse après une demande préalable de précisions et de justifications auprès du soumissionnaire concerné.
Le médiateur des entreprises et l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) ont présenté dans un rapport le bilan concret du respect par les collectivités publiques du délai global de paiement.
À compter du premier octobre 2018, il n’existera plus qu’un mode autorisé de transmission des offres, pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € HT, la voie électronique.
À l’exception des caisses nationales qui appliquent en tant qu’établissements publics administratifs la réglementation des marchés publics, les organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale, personnes morales de droit privé, sont soumis de manière indirecte au respect des règles gouvernant la passation des marchés.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a dévoilé lundi 6 août les 103 lauréats de la quatrième tranche d'un appel d'offres national pour le développement de centrales photovoltaïques au sol.
Alors que les acheteurs sont en attente de la parution du grand Code de la commande publique, la Direction des affaires juridiques soumet à consultation publique un projet de décret venant modifier le cadre réglementaire mis en place en 2016.
La réglementation impose aux acheteurs le respect de délais minimum de remise des plis. En appel d'offres ouvert, le délai à laisser aux entreprises pour remettre leur offre est ainsi fixé à 35 jours, délai qui peut être ramené à 30 jours si les plis peuvent être remis par voie électronique.
Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération.
L’administration peut à n’importe quel moment résilier un marché pour motif d’intérêt général. Dans ce cas, les cahiers des clauses administratives générales prévoient une indemnisation du titulaire égale à 5 % des prestations restant à réaliser.
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics 2016, l’acheteur était tenu, en appel d’offres, de rejeter, sans possibilité de régularisation possible, les offres irrégulières.
La passation des accords-cadres est lancée en respect des procédures de passation décrites par la réglementation des marchés publics et des obligations de publicité et de mise en concurrence en découlant.
Certains contrats ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation des marchés publics.