En procédure adaptée, il est possible pour l’acheteur d’utiliser des exigences tenant à la candidature parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres.
Dans le cadre d’un litige principal opposant l’entreprise titulaire à son sous-traitant, le Conseil d’État est venu préciser les conditions d’interruption du délai de réclamation.
En 2010, le relèvement du seuil dit de dispense de procédure de 4 000 € HT à 20 000 € HT avait, suite à un recours pour excès de pouvoir, été censuré par le Conseil d’État. Sept ans plus tard, un même type de recours était porté devant la Haute assemblée pour demander l’annulation du seuil porté à 25 000 € HT.
À la différence de l’ancien Code des marchés publics 2006, la nouvelle réglementation ne fixe plus la liste des mentions obligatoires devant figurer dans un marché et nécessaire au comptable public pour procéder au paiement de la dépense.
Lorsqu’ils sont visés, les cahiers des clauses administratives générales précisent le droit à indemnité due au cocontractant de l’administration en cas de résiliation pour motif d’intérêt général. Le montant est de 5 % des prestations restant à réaliser auquel s’ajoute, sur justifications de l’entreprise, la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Si les clauses particulières du marché peuvent déroger à ce dispositif, le montant indemnisé en défaveur de l’administration ne doit pas, selon le Conseil d’État, être excessif et disproportionné.
La loi du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle Outre-mer ouvre la possibilité, sous condition et à titre expérimental, de réserver des marchés publics aux PME locales.
À l’aube du 1er anniversaire des décrets marchés publics du 25 mars 2016 (décret n° 2016-360 et décret n° 2016-361), ressurgit une réflexion de la Commission européenne sur une proposition de nouveaux outils marchés pour l’automne prochain.
Les comptables publics peuvent voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée devant le juge des comptes au regard des obligations qui pèsent sur eux sur les opérations de contrôle de la liquidation et du mandatement de la dépense. En cas de paiement irrégulier, un arrêt de mise en débet peut obliger le payeur à rembourser la somme sur ces deniers personnels. Encore faut-il que le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public ait causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
Avant l’attribution du marché, le titulaire pressenti doit produire un certain nombre d’attestations et de certificats attestant qu’il est bien à jour des paiements et déclarations de ses charges fiscales et sociales. Outre la fourniture des certificats fiscaux et sociaux, une loi spécifique impose, dans le domaine des travaux, aux candidats de produire une attestation d’assurance décennale.
Pour certains acheteurs, la question se posait de savoir s’il était toujours possible d’utiliser aujourd’hui ce dispositif dérogatoire si le marché initial avait été conclu avant l’entrée de la nouvelle réglementation 2016. La réponse est négative selon la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur autorise expressément les réponses avec variantes, il doit mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation (art. 58 du décret du 25 mars 2016). Mais au cas où cette obligation réglementaire n’est pas respectée, un candidat peut-il être indemnisé du préjudice subi ?
Une fiche Conseil aux acheteurs de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances précise les règles régissant la passation de ces marchés particuliers.
Parfois certaines informations sont communiquées oralement suite à appel téléphonique d’un candidat évincé. Quelle est la valeur de ces éléments fournis dans le cadre d’un contentieux sur l’attribution d’un marché ? C’est à cette question que devait répondre récemment une cour administrative d’appel.
Sur huit arrêts publiés en 2016 par cette juridiction spéciale de l’ordre administratif, trois affaires se rattachent à des infractions aux règles de la commande publique.
Une des modifications importantes de la réglementation 2016 réside dans la possibilité, en appel d’offres comme en procédure adaptée, de procéder à la régularisation des offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment les offres incomplètes.
L’acte spécial de déclaration d’un sous-traitant régulièrement accepté et agréé par le maître de l’ouvrage fixe un montant maximal des sommes susceptibles de lui être réglées. Mais le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur principal peuvent-ils, par acte modificatif, réduire le droit à paiement direct du sous-traitant ?
Ce titre évocateur repris du récent ouvrage de Jean-Louis Beffa évoquant les grands groupes face aux start-up vise à introduire un article, consacré ce mois-ci, à une forme de responsabilité historique de la commande publique en France mais plus largement en Europe.
Un pouvoir adjudicateur peut toujours, même sans faute du co-contractant de l’administration, résilier un marché pour motif d’intérêt général. Mais en cas de disparition d’une structure intercommunale, alors même qu’un accord-cadre à bons de commande a été expressément reconduit, quel est le droit à indemnité de l’entreprise titulaire ?
La nouvelle réglementation des marchés publics classe désormais la conclusion des marchés publics de livres non scolaires dont le montant est inférieur à 90 000 € HT dans la catégorie des marchés négociés conclus sans publicité et sans mise en concurrence préalable (art. 30-I-9). Leur régime de conclusion est aligné sur celui des marchés inférieurs aux seuils de procédures de 25 000 € HT. Une fiche technique du ministère de l’Économie et des Finances vient préciser à la fois les conditions de mise en œuvre de la mesure et les modalités d’appréciation du seuil.
La réglementation des marchés publics impose aux acheteurs d’indiquer la pondération des critères principaux de choix des offres dans l’avis de publicité et /ou dans le dossier de consultation des entreprises. Mais, lorsque le pouvoir adjudicateur a recours, comme pour le critère de la valeur technique, à des sous-critères de choix pondérés, doit-il également donner des informations aux candidats sur les conditions de notation de chacun de ces sous-critères ?