Les spécifications techniques d’un marché doivent être neutres afin de ne pas restreindre la concurrence ou d’orienter le choix vers une entreprise ou un produit déterminé. Mais la fixation de caractéristiques techniques précises peut-elle être justifiée au regard de la volonté du pouvoir adjudicateur de disposer d’un parc homogène au regard des achats effectués ? La réponse est positive selon une décision récente du Conseil d’État.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 modifient les conditions d’examen des candidatures sur de nombreux points. Une fiche conseil aux acheteurs de la DAJ du ministère de l’Économie présente longuement le nouveau régime de l’examen des garanties juridiques, professionnelles techniques et financières des candidats aux marchés publics.
Sept mois après la parution du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, que retenir de la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire ? WEKA interroge Cyrille Emery, avocat au barreau de Versailles et animateur du Grand Forum des marchés publics organisé par Comundi les 5 et 6 décembre 2016.
Les marchés des collectivités locales d’un montant supérieur à 209 000 € HT sont transmis aux services préfectoraux pour l’exercice du contrôle de légalité. Ils peuvent donner lieu à un déféré du marché devant les juridictions administratives au cas où l’État constate des irrégularités lors de la passation du marché. Mais des manquements importants à la réglementation des marchés décelés par le Préfet peuvent-ils justifier la résiliation du marché pour motif d’intérêt général ? Oui, selon un arrêt récent d’une cour administrative d’appel.
La détection des offres dites anormalement basses est un sujet de nouveau d’actualité. La tentative « juridique », pourrait-on dire pour la énième fois, d’accompagner les acheteurs publics est forte mais, pour être franc, impossible !
L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 impose que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct des marchés conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique. Le décret d’application du 2 novembre 2016 précise les obligations différenciées de mise en œuvre avec une généralisation à toutes les entreprises et collectivités au 1er janvier 2020.
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 harmonisent les modalités de publicité applicables au contrat de concession, qu’il s’agisse des concessions de travaux ou de services. Une fiche technique « Conseils aux acheteurs » du ministère de l’Économie présente les obligations différenciées de publicité en fonction du montant du contrat ou de son objet.
En référé contractuel, une société demandait l’annulation d’un marché de ollecte, de transport et d’élimination de déchets. Le ministère de la Défense avait rejeté son offre comme étant irrégulière pour défaut de signature électronique de la lettre de candidature (le DC1) et de l’acte d’engagement. Mais si la société apporte la preuve qu’elle a signé son offre conformément au cadre réglementaire, le juge peut-il ordonner l’annulation du marché ?
Les récentes réformes du droit des marchés publics1 et du droit de la santé créant les Groupements hospitaliers de territoires (GHT) conduisent à analyser le nouveau cadre de la fonction achats au sein des établissements publics de santé. État des lieux et perspectives par Alexandre Le Mière, Avocat associé chez Redlink.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 étendent le principe d’allotissement à tous les acheteurs. Le nouveau dispositif impose également aux collectivités de réfléchir en amont à la justification d’un marché global.
En cas de changement de titulaire, la cession du marché est subordonnée à un acte consensuel par lequel le cocontractant accepte la reprise du contrat. L’avenant dit de transfert est l’acte écrit signé des deux parties qui matérialise la poursuite des droits et obligations par le nouvel opérateur économique. Mais au regard des conséquences financières négatives, le nouveau titulaire peut-il renoncer au transfert du marché ?
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 précisent les modalités d’attribution des contrats de concession. Avant le choix définitif, l’autorité concédante peut négocier avec les délégataires.
Un certain nombre de candidats non retenus ne se contentent pas de demander les motifs du rejet de leur offre (art. 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) mais souhaitent obtenir différentes informations contenues dans le rapport d’analyse des offres. Et c’est sur une telle demande qu’avait à se prononcer le juge administratif sur un marché de confection passé par la police nationale.
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur.
L’organisme qualificateur OPQIBI (Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie bâtiment industriel) a publié les résultats d’une enquête réalisée en mai et juin 2016 auprès de 6 500 acheteurs sur l’évaluation de la refonte et de la réglementation des marchés publics.
La coordination et la mutualisation des achats comportent de nombreux atouts pour les acheteurs publics, de plus en plus nombreux à intégrer dans leur stratégie achat, l’alternative entre le faire, le faire-ensemble ou le faire-faire. Si, longtemps, mutualisation a rimé avec massification, il est aujourd’hui admis que le seul agrégat de volumes isolés ne peut constituer l’unique élément décisionnel.
Au 1er janvier 2017, l’obligation faite à l’État d’accepter les factures électroniques est élargie aux collectivités territoriales et à tous les établissements publics.
Jusqu’où peuvent aller des « pourparlers » en amont de l’organisation d’une consultation ? Doivent-ils être considérés comme des discussions pour aider à a définition du besoin du pouvoir adjudicateur ou comme des négociations en vue de la conclusion d’un marché négocié sans mise en concurrence ?
L’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose aux pouvoirs adjudicateurs d’éliminer les offres inacceptables qui se définissent comme les offres dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Pour les marchés publics entrant dans le champ d’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois.