La nouvelle réglementation des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple et l’urgence impérieuse.
En procédure formalisée, l’acheteur doit distinguer deux phases distinctes, à savoir la sélection des candidatures et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
À la différence de l’ancien Code des marchés publics, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application du 25 mars 2016 ne comportent plus de dispositions spécifiques relatives aux délais de paiement.
Les marchés de service relevant du régime de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 peuvent être conclus sans limitation de montant selon la procédure adaptée.
Outre les contrats de concession qui relèvent d’obligations de publicité et de mise en concurrence particulière, d’autres types de contrats ne sont pas soumis à la définition du marché public précisé à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Une fiche conseil aux acheteurs explicite les régimes juridiques applicables aux différents types de contrats de la commande publique.
Si l’objet du marché le justifie, le pouvoir adjudicateur peut imposer, pendant la phase de remise des offres, à tous les candidats une visite obligatoire qui peut être une visite de site, de locaux ou de chantier.
La signature par un pouvoir adjudicateur d’un contrat type proposé par une société peut avoir des conséquences juridiques et financières pour la collectivité publique.
L’article 14-11° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 exclut du champ d’application de la réglementation des marchés publics les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens.
Une fois l’analyse des offres effectuée, l’attributaire pressenti doit attester de sa régularité vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales en produisant des certificats dont la liste est désormais fixée par l’arrêté du 29 mars 2016.
Un contrat répondant à la définition d'un marché public peut ne pas être soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s'il entre dans l'une des hypothèses de son article 14.
Il appartient au pouvoir adjudicateur d’apprécier les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats avant l’attribution du marché.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre, à condition de l’avoir expressément indiqué dans les documents de la consultation.
L’ordonnance 2015 et le décret 2016 « marchés publics » ne font plus référence à la commission d’appel d’offres (CAO). Les dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement sont désormais fixées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’État s’est engagé sur une politique de globalisation et de mutualisation de ses achats dans un objectif d’économies budgétaires.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics constitue l'élément majeur d'une réforme de la commande publique au service plus que jamais de l'économie.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 définit le concours de maîtrise d’œuvre comme un mode de sélection « par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données » (article 8 de l’ordonnance).
Pour les marchés récurrents de fournitures et services, la valeur à comparer au seuil de passation du marché est la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
En cas de prestations dites « in house », le contrat conclu entre entités publiques échappe à l’application des obligations relatives à la réglementation des marchés publics.
La personne publique peut provoquer une fin anticipée du marché pour sanctionner une faute du titulaire.
Le non respect du délai d'exécution d'un marché et l'application partielle ou totale des pénalités de retard est une problématique quotidienne de l'achat public.