Le pouvoir adjudicateur doit préalablement annoncer aux opérateurs économiques les critères de choix qu'il va utiliser pour départager les offres. Au vu de leur pondération, il appartient à l'acheteur de noter chacune des offres remises au regard de leur mérite respectif. Cette notation peut donner lieu, en cas de recours, à un contrôle du juge administratif qui peut sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation.
Information des entreprises non retenues, délai de stand still, publication d'un avis d'attribution, notification du marché… Le projet de décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 apporte d'utiles précisions ou des modifications aux opérations préalables à la notification du marché.
Les litiges entre le titulaire et ses sous-traitants relèvent toujours du juge judiciaire.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 fixait les principes généraux sur les interdictions générales et facultatives de soumissionner et sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le projet de décret d’application précise les nouvelles modalités concrètes de sélection des candidatures et du choix du meilleur rapport qualité-prix.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou interdire les réponses avec variantes, c'est-à-dire permettre aux entreprises de faire une offre s’écartant de la solution de base décrite dans les cahiers des charges et chiffrer financièrement cette seconde offre. Mais au cas où les réponses avec variantes sont prohibées, faut-il considérer l’ensemble de la réponse comme irrégulière ou peut-on quand même analyser l’offre de base ?
Les contraintes s’accroissent tant sur les candidats que sur les personnes publiques.
Le chapitre 2 du titre III du projet de réforme du code est consacré au choix de la procédure de passation des marchés. Au-dessus des seuils européens, l’appel d’offres reste la procédure de principe. Mais, pour les pouvoirs adjudicateurs, un nouveau mode de passation des marchés est créé : la procédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure se substitue à l’actuelle notion de marché négocié avec mise en concurrence préalable.
Le rapport s’intéresse cette année à l’action économique des collectivités publiques.
Le projet de réforme du Code soumis à concertation jusqu’au 4 décembre comporte 158 articles principaux auxquels s’ajoutent une partie spécifique à venir pour l’Outre-Mer, et des dispositions diverses visant à modifier différents codes.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage ayant participé à la conception du dossier de consultation peut-il participer au marché de réalisation ? Au nom du principe d’impartialité et en fonction des circonstances de la collaboration, le Conseil d’État répond par la négative.
Sauf en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur ne peut retenir des éléments tenant à la candidature pour départager les offres. Cette frontière peut parfois être délicate à déterminer, notamment sur certains marchés de prestations intellectuelles. Moyens humains dont dispose l’entreprise, qui relèvent de la candidature, et qualité des intervenants pressentis pour la bonne exécution du marché, critère de choix des offres, sont souvent intimement liés.
Le pouvoir adjudicateur doit publier au premier trimestre de chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires (article 133 du code des marchés publics). Mais cette liste est-elle communicable à toute personne qui en ferait la demande?
L’intérêt général peut conduire à une vente à perte.
En période de difficultés économiques, les entreprises souhaitent pouvoir garantir leur pérennité par l’accès aux marchés publics. Mais, pour une entreprise en redressement judiciaire, l’obtention de commandes publiques est très strictement encadrée par la réglementation. Et le cadre légal actuel limite considérablement l’accès aux marchés publics des entreprises en difficulté. Une réponse ministérielle vient rappeler la rigueur du dispositif existant qui ne laisse pas de marge de manœuvre aux acheteurs.
Le Conseil d’État se range à une solution du Tribunal des conflits.
Les contrats de partenariat sont estimés comme représentant au total près de 15 milliards d’euros depuis 2005. L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 fait entrer les contrats de partenariat dans la sphère des marchés publics. Elle en modifie symboliquement l’appellation puisqu’il s’agit désormais de les appeler « marchés de partenariat ». Le texte redéfinit le régime de ces contrats ainsi que les modalités d’évaluation préalables à leur passation.
Une procédure conduisant à la conclusion d’un contrat n’est régulière qu’à la condition de respecter le principe d’impartialité.
L’intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine est une notion centrale dans le contentieux des contrats.
Réunie sous la présidence de M. Philippe Bonnecarrère (UDI-UC - Tarn), la mission commune d'information sur la commande publique a adopté le rapport de M. Martial Bourquin (Socialiste et Républicain - Doubs) lors de sa réunion du 8 octobre 2015.
Le recours à la procédure adaptée ne doit pas être entravé par des rigidités excessives.