L’article L. 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, bien qu’il s’agisse du même jour.
Texte de référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2024, n° 22-10.551, Publié au bulletin