Le licenciement intervenant au terme de la période d’essai n’a pas à être motivé, ce qui ne saurait dispenser l’administration d’établir, en cas de contestation, que cette décision n’a pas été prise pour un motif étranger à l’appréciation des compétences de l’agent. Est légitime le licenciement d’un agent recruté comme directeur des ressources humaines d’une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisant pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu’il considérait comme « secondaire » pour l’exercice de ses fonctions.
Texte de référence : CAA de Versailles, 6e chambre, 27 juin 2023, n° 21VE03343, Inédit au recueil Lebon