Il résulte de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 550-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d’un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu’une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.
Texte de référence : Conseil d’État, 4e – 1re chambres réunies, 5 juillet 2023, n° 445926