Dans l’hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l’expiration du délai de trois mois stipulé à l’article 50.31 du cahier des clauses administratives générales travaux, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 22 mai 2023, n° 21MA00357, Inédit au recueil Lebon